Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.

TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662055
Texte parentLEGITEXT000006063729
Référencearticle 12 du décret n°82-268 du 26 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →

1. En ce qui concerne les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics ressortissant au régime général de la sécurité sociale, le capital décès auquel ils ouvrent droit durant la période de cessation anticipée d'activité est également versé sur la base de la dernière rémunération servie avant l'attribution du revenu de remplacement et supporté à concurrence des deux tiers par le fond de compensation.

2. Les ayants cause des ressortissants de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques décédés durant la période de cessation anticipée d'activité peuvent prétendre au bénéfice du capital décès prévu par ce régime de retraite.Ce capital est calculé sur la base des émoluments des douze derniers mois d'activité et supporté à concurrence des deux tiers par le fonds de compensation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.