1. L'autorisation de cessation anticipée d'activité est prononcée, sur demande du bénéficiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après accord de la caisse des dépôts et consignations gestionnaire du fonds de compensation visé à l'article 16 de l'ordonnance du 30 janvier 1982, qui vérifie les conditions requises.
Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.
TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662041
Texte parentLEGITEXT000006063729
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