1. L'attestation n'est pas requise en ce qui concerne la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de laquelle les tributaires de l'institution devront, pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, avoir accompli au moins vingt-cinq annuités liquidables dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.
Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.
TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662043
Texte parentLEGITEXT000006063729
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