Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.

TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662045
Texte parentLEGITEXT000006063729
Référencearticle 6 du décret n°82-268 du 26 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →

1. Le revenu de remplacement alloué aux bénéficiaires de la cessation anticipée d'activité ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant de la pension garantie par l'article 17 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des tributaires de la CNRACL.

2. Pour les personnels à temps non complet, le montant minimum du revenu de remplacement est calculé sur la base définie à l'alinéa précédent au prorata du nombre moyen d'heures de services hebdomadaires accomplies par les intéressés durant l'année précédant la cessation d'activité, par rapport à la durée hebdomadaire des personnels à temps complet.

3. En cas de validation de services de non-titulaires les retenues rétroactives restant dues au jour de l'admission à la cessation anticipée d'activité seront précomptées sur le revenu de remplacement et ultérieurement, le cas échéant, sur les arrérages de la pension de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.