1. La contribution des départements, communes et leurs établissements publics au fonds de compensation est due à compter du 1er avril 1982 jusqu'au 31 décembre 1983. Elle est calculée sur l'assiette des cotisations à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour les personnels titulaires, sur l'assiette des cotisations à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour les personnels affiliés à cette institution. Elle est recouvrée, pour le compte du fonds de compensation, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, selon les mêmes modalités que les cotisations versées au titre de ces régimes de retraite, et reversée au fonds de compensation, qui rembourse auxdits organismes les frais de gestion engagés pour son compte. Au 31 décembre 1986 le reliquat du fonds de compensation sera dévolu à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, après remboursement aux régimes de retraite de base et complémentaire des pertes de cotisations subies du fait de l'admission à la cessation anticipée d'activité de personnels des collectivités locales affiliés auxdits régimes.
Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1984.
TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662049
Texte parentLEGITEXT000006063729
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.