Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.

TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662050
Texte parentLEGITEXT000006063729
Référencearticle 9 du décret n°82-268 du 26 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →

1. Les personnels qui demandent à cesser leur activité par anticipation doivent en même temps demander la préliquidation de leur pension de retraite. La collectivité employeur constituera à cet effet le dossier nécessaire et le fera parvenir aux institutions de retraite dont relèvent les intéressés.

2. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour ce qui la concerne, adressera à ses tributaires, après examen de leur dossier, une attestation de préliquidation constatant leur droit au titre de la caisse nationale de retraites au jour de l'admission à la cessation anticipée d'activité.

3. Un arrêté interministériel précisera les modalités de cette préliquidation pour les affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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