Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1991.

TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762849
Texte parentLEGITEXT000006063740
Référencearticle 10 du décret n°82-307 du 2 avril 1982 (version du 10 novembre 1991)Légifrance →

1. Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.

2. Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.