Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762854
Texte parentLEGITEXT000006063740
Référencearticle 11 du décret n°82-307 du 2 avril 1982 (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

2. Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime social des indépendants déterminent les conditions dans lesquelles la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ.

3. Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

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