Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762828
Texte parentLEGITEXT000006063740
Référencearticle 2 du décret n°82-307 du 2 avril 1982 (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :

2. 1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;

3. 2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;

4. 3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.

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