Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1991.

TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762831
Texte parentLEGITEXT000006063740
Référencearticle 3 bis du décret n°82-307 du 2 avril 1982 (version du 10 novembre 1991)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.

2. Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte.

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