Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000046074473
Texte parentLEGITEXT000006063740
Référencearticle 5 du décret n°82-307 du 2 avril 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

2. Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

3. L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

4. Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du justificatif de radiation ou des justificatifs en cas de double inscription.

Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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