Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 avril 1982.

TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762840
Texte parentLEGITEXT000006063740
Référencearticle 7 du décret n°82-307 du 2 avril 1982 (version du 4 avril 1982)Légifrance →

1. L'indemnité de départ est versée en une seule fois.

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