1. L'indemnité de départ est versée en une seule fois.
Décret n°82-307 du 2 avril 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 avril 1982.
TexteDécret n°82-307 du 2 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762840
Texte parentLEGITEXT000006063740
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