Décret n°82-321 du 6 avril 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.

TexteDécret n°82-321 du 6 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358455
Texte parentLEGITEXT000006063746
Référencearticle 7 du décret n°82-321 du 6 avril 1982 (version du 10 avril 1982)Légifrance →

1. Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

2. Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.

3. Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances et du ministre qui les a proposés.

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