Décret n°82-324 du 6 avril 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 1982.

TexteDécret n°82-324 du 6 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358487
Texte parentLEGITEXT000006063748
Référencearticle 3 du décret n°82-324 du 6 avril 1982 (version du 10 avril 1982)Légifrance →

1. Les représentants de l'Etat sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret susvisé du 11 janvier 1952, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.

2. Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des établissements publics industriels et commerciaux ou des sociétés dans lesquelles la majorité du capital est directement détenue, séparément ou ensemble, par l'Etat ou par les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi susvisée du 22 juin 1967 modifiée.

3. Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils sont nommés.

4. Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.

5. Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'industrie et du ministre qui les a proposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006358487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.