Décret n°82-331 du 13 avril 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°82-331 du 13 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006364798
Texte parentLEGITEXT000006063750
Référencearticle 4 du décret n°82-331 du 13 avril 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte de la région ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

2. Lorsque ces actions nécessitent l'intervention des services départementaux de l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région s'assure, au préalable, auprès du représentant de l'Etat dans les départements intéressés qu'elles pourront être exécutées par ces services.

3. " Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet de région détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "

4. Lorsqu'en cours d'année il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

5. " Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le représentant de l'Etat dans la région ou le président du conseil régional, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "

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