Référencearticle 6 du décret n°82-331 du 13 avril 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans la région ou, dans le cas d'un service à caractère départemental, au représentant de l'Etat dans le département intéressé, de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil régional.
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