Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1982 au 1er avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-331 du 13 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006364803
Texte parentLEGITEXT000006063750
Référencearticle 7 du décret n°82-331 du 13 avril 1982 (version du 14 avril 1982)Légifrance →
1. Tout désaccord entre le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région qui porterait sur les modalités de mise à disposition de services extérieurs de l'Etat, telles qu'elles sont prévues par le présent décret, et notamment sur la convention prévue à l'article 4, est soumis au ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ainsi qu'aux ministres dont dépendent le ou les services extérieurs concernés par le représentant de l'Etat dans la région qui transmet la demande du président du conseil régional.
2. La décision des ministres concernés intervient après consultation du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional dans les deux mois qui suivent la saisine. L'absence de décision dans le délai de deux mois équivaut au rejet de la demande de mise à disposition.
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