Décret n°82-332 du 13 avril 1982 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°82-332 du 13 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006351785
Texte parentLEGITEXT000006063751
Référencearticle 1 du décret n°82-332 du 13 avril 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département sont, en application de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général.

2. Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues au département. A la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département désigne les services ainsi mis à sa disposition.

3. Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil général pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.

Nota : .

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