1. Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat et du département, chacun pour ce qui les concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans le département.
Décret n°82-332 du 13 avril 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°82-332 du 13 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006351786
Texte parentLEGITEXT000006063751
Nota : .
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