Référencearticle 3 du décret n°82-332 du 13 avril 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les personnels des services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général restent régis par les statuts qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
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