Décret n°82-332 du 13 avril 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°82-332 du 13 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006351790
Texte parentLEGITEXT000006063751
Référencearticle 4 du décret n°82-332 du 13 avril 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte du département, ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

2. Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "

3. Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'état ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

4. " Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le préfet ou le président du conseil général, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "

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