1. Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans le département de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil général.
Nota : .
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
1. Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans le département de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil général.
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