1. Lorsqu'en application de l'article 7 (2e alinéa) de l'ordonnance susvisée du 1er mars 1982, le bénéfice de la prise en charge a été suspendu, l'employeur doit verser les cotisations selon les règles de droit commun jusqu'à ce qu'il ait régularisé sa situation. L'employeur ne bénéficie à nouveau de la prise en charge qu'au titre des cotisations venant à échéance après qu'il a régularisé sa situation.
Décret n°82-340 du 16 avril 1982 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 17 avril 1982.
TexteDécret n°82-340 du 16 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662073
Texte parentLEGITEXT000006063754
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