Décret n°82-340 du 16 avril 1982 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 avril 1982.

TexteDécret n°82-340 du 16 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662074
Texte parentLEGITEXT000006063754
Référencearticle 12 du décret n°82-340 du 16 avril 1982 (version du 17 avril 1982)Légifrance →

1. En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, le présent décret et le contrat,l'autorité qui a conclu le contrat prononce sa résiliation et ordonne le remboursement des cotisations prises en charge.

2. Toutefois, si les engagements de l'employeur en matière d'investissement et d'emploi ont été partiellement respectés, le remboursement peut ne concerner qu'une partie des cotisations prises en charge. A cette fin, il est tenu compte des justifications fournies par l'employeur et de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

3. Lorsqu'en application des alinéas précédents, le bénéfice de la prise en charge est retiré à l'employeur, celui-ci n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date de signature du contrat et la notification du retrait de la prise en charge que si sa mauvaise foi est établie.

4. Les organismes de recouvrement sont avisés des décisions prises en application du présent article et procèdent à la liquidation de la dette de l'employeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.