Référencearticle 2 du décret n°82-340 du 16 avril 1982 (version du 17 avril 1982)Légifrance →
1. La prise en charge dont peuvent bénéficier les employeurs visés à l'article 1er au titre de cotisations de sécurité sociale leur incombant est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat conclu entre l'employeur et le représentant de l'Etat dans le département où sont situés le siège social ou l'établissement employant le plus grand nombre de salariés.
2. Pour les entreprises employant plus de 500 personnes qui ont des établissement situés dans plusieurs départements, le contrat est signé entre l'employeur et l'Etat représenté conjointement par le ministre de l'industrie et le ministre du travail.
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