Décret n°82-340 du 16 avril 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 avril 1982.

TexteDécret n°82-340 du 16 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662071
Texte parentLEGITEXT000006063754
Référencearticle 9 du décret n°82-340 du 16 avril 1982 (version du 17 avril 1982)Légifrance →

1. Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'employeur n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements, sauf en cas de force majeure.

2. En cas de renouvellement du contrat, les variations d'effectifs s'apprécient à partir de l'effectif des salariés de l'entreprise à la date d'échéance du contrat initial.

3. Les engagements relatifs à l'investissement s'apprécient sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.

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