Décret n°82-400 du 12 mai 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1984.

TexteDécret n°82-400 du 12 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006762872
Texte parentLEGITEXT000006063766
Référencearticle 4 du décret n°82-400 du 12 mai 1982 (version du 27 décembre 1984)Légifrance →

1. A titre transitoire, pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours de l'année 1980, le droit aux allocations familiales, à l'allocation de soutien familial et à l'allocation d'éducation spéciale est maintenu pendant la période du 1er avril 1982 au 30 juin 1982.

2. Pour les personnes qui justifient au 1er avril 1982 avoir droit aux allocations sur la base de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours de l'année 1981 sans pouvoir en justifier au cours de l'année 1980, le droit aux allocations familiales, à l'allocation de soutien familial et à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert du 1er avril 1982 au 30 juin 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.