Décret n°82-446 du 28 mai 1982 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°82-446 du 28 mai 1982
RattachementCHAPITRE 2 : TAUX DES COTISATIONS ET CONDITIONS D'EXONERATION
IdentifiantLEGIARTI000006763849
Texte parentLEGITEXT000006063786
Référencearticle 4 du décret n°82-446 du 28 mai 1982 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 3-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

3. 2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 2 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

4. 3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2°ci-dessus.

5. Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R711-6 du Code de la sécurité sociale.

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