Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section I : Action sur le milieu professionnel.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
  3. Section I : Action sur le milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000042560099
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 19 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le médecin du travail peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042560099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.