1. Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mai 1982.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
IdentifiantLEGIARTI000006486068
Texte parentLEGITEXT000006063791
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