Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section II : Surveillance médicale des agents.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
  3. Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000041934582
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 23 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

2. 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

4. 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.

5. La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.

6. Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie.

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