RattachementSection II : Surveillance médicale des agents.
Titre III : Médecine de prévention.
Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000041934584
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →
1. Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
2. - des personnes en situation de handicap ;
3. - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
4. - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;
6. - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ;
7. Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.