Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section II : Surveillance médicale des agents.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
  3. Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000041934584
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

2. - des personnes en situation de handicap ;

3. - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

4. - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;

6. - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ;

7. Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

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