Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 24-1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section II : Surveillance médicale des agents.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
  3. Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000041934591
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 24-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.

2. Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.

3. La visite d'information et de prévention a pour objet :

4. 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

5. 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

6. 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

7. 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

8. 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

9. A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.

10. Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

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