Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section II : Surveillance médicale des agents.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
  3. Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000042560096
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

2. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

3. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042560096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.