1. Le médecin du travail est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section II : Surveillance médicale des agents.
- Titre III : Médecine de prévention.
- Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
- Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000041934642
Texte parentLEGITEXT000006063791
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