Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 28-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section II : Surveillance médicale des agents.
  1. Titre III : Médecine de prévention.
  2. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
  3. Section II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000042560091
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 28-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En cas contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin du travail en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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