Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité.
Titre IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006486124
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 32-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante.
2. Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d'entre elles.
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