Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2020 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
  1. Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000041934637
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.

2. Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à sept en ce qui concerne les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des articles 31,32 et 33 du présent décret. Pour les autres comités, le nombre des représentants titulaires du personnel est compris entre trois et neuf. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

3. Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté ou la décision portant création du comité.

4. Le médecin du travail et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

5. En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

6. Un agent chargé, par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, du secrétariat administratif assiste aux réunions.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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