Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024312614
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. La durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est fixée à quatre ans.
2. Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
3. En cas de réorganisation de services en cours de cycle électoral, le ou les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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