Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024312606
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 44 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. En sus des conditions prévues à l'article 43, ne peuvent être désignés :
2. 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
3. 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire des fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
4. 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .
5. Ces exclusions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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