Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024312604
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 45 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :
2. 1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;
3. 2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;
4. 3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;
5. 4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
6. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
7. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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