Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024312593
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 49 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
2. Toutefois :
3. 1° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
4. 2° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
5. 3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs créés conformément aux articles 31, 32, 34 et 35 du présent décret, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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