1. L'autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article
Article 5-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
IdentifiantLEGIARTI000024284139
Texte parentLEGITEXT000006063791
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