Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 5-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000042560113
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 5-13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

2. Elle est transmise aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042560113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.