1. En cas de modifications des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-12, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article
Article 5-15
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000031568944
Texte parentLEGITEXT000006063791
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