RattachementTitre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000031568984
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 5-17 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 6 décembre 2015)Légifrance →
1. L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
2. 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
3. 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
4. 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
5. 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ;
6. 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
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