Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 5-17

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000031568984
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 5-17 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 6 décembre 2015)Légifrance →

1. L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

2. 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

3. 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

4. 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

5. 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ;

6. 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031568984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.