Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
IdentifiantLEGIARTI000024312684
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 5-8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
2. -des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3. -de l'inspection du travail ;
4. -des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret.
5. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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