Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024312591
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 50 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 49, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel examine les questions relevant des articles 47 et 57 à 60 intéressant l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel.
2. Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des risques professionnels.
3. Il est en outre consulté ou prend connaissance des documents prévus au 1° de l'article 61 et à l'article 63.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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