1. Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le responsable du service, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Section 1 : Consultations
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Section 1 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000024312574
Texte parentLEGITEXT000006063791
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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