Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000041934503
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

2. 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;

3. 2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;

4. 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

5. 4° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

6. A la demande du médecin du travail, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

7. Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

8. Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret.

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